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Description

LOI 9/2017.du 8 novembre, sur les Contrats du Secteur Public

Article 63. Profil de contractant

1. Les pouvoirs adjudicateurs diffuseront exclusivement via Internet leur profil de contractant, comme élément regroupant les informations et documents relatifs à leur activité contractuelle afin d’en assurer la transparence et l’accès public. Le mode d’accès au profil de contractant devra être mentionné dans tous les cas, dans les cahiers des charges et documents équivalents, ainsi que dans les avis de marché. La diffusion du profil de contractant ne fera pas obstacle à l’utilisation d’autres moyens de publicité additionnels dans les cas où cela sera prévu.

L’accès aux informations du profil de contractant sera libre, sans que l’identification préalable soit requise. Néanmoins, celle-ci pourra être requise pour l’accès à des services personnalisés associés au contenu du profil de contractant tels que des abonnements, des envois d’alertes, des communications électroniques et des envois d’offres, entre autres. Toutes les informations contenues dans les profils de contractant seront publiées en formats ouverts et réutilisables, et resteront accessibles au public pendant une période d’au moins 5 ans, sans préjudice de l’accès aux dossiers antérieurs face à des demandes d’informations.

2. Le profil de contractant pourra inclure les données et documents éventuels relatifs à l’activité contractuelle des pouvoirs adjudicateurs. En tout état de cause, il doit contenir, à la fois des informations d’ordre général pouvant être utilisées pour interagir avec le pouvoir adjudicateur mais aussi des points de contact, des numéros de téléphone et de fax, l’adresse postale et électronique, des informations, des annonces et les documents généraux, telles que les instructions internes en matière de passation de marché et les documents types, ainsi que toutes les informations particulières relatives aux marchés conclus.

3. Dans le cas des informations relatives aux marchés, doivent être publiées, au moins, les informations suivantes:

  1. L’étude justificative du marché,  le rapport d’insuffisance de moyens dans le cas de marchés de services, la justification de la procédure utilisée pour son attribution lorsqu’une procédure autre qu’ouverte ou restreinte est utilisée, le cahier des clauses administratives particulières et celui des prescriptions techniques devant régir le marché ou les documents équivalents, le cas échéant, et le document d’approbation du dossier. .
  2. L’objet détaillé du marché, sa durée, le budget de base de l’appel d’offres et le montant de l’attribution,  y compris la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
  3. Les avis de pré-information, de lancement des appels d’offres, d’attribution et de la conclusion des contrats, les avis de modification et leur justification, les avis des appels à projets et les résultats des appels à projets, sous réserve des exceptions établies par les règles des accords négociés sans publicité.
  4. Les médias à travers  lesquels, le cas échéant, le marché a été diffusé et les liens de ces publications.
  5. Le nombre et l’identité des soumissionnaires participant à la procédure, ainsi que tous les procès-verbaux de l’équipe d’évaluation relatifs à la procédure de passation  ou, en cas d’inaction de l’équipe, les décisions du service ou du pouvoir adjudicateur concerné, le rapport d’évaluation des critères d’attribution quantifiables moyennant un jugement de valeur de chacune des offres, le cas échéant, les rapports sur les offres faisant l’objet d’une présomption d’anormalité visées à l’article 149, paragraphe 4 et, en tout état de cause, la décision d’attribution du marché.

De même, feront l’objet de publication sur le profil de contractant, la décision de ne pas attribuer ou de conclure le contrat, le désistement de la procédure d’attribution, la déclaration d’infructuosité, ainsi que l’introduction des recours et l’éventuelle suspension des marchés en raison de l’introduction des recours.ioz.

4. La publication des informations relatives aux petits contrats devra avoir lieu une fois par trimestre. Les informations à publier pour ce type de marchés seront au moins, l’objet du marché, la durée, le montant de l’attribution, y compris la Taxe sur la Valeur Ajoutée, et l’identité de l’adjudicataire,  les contrats étant classés par l’identité de l’adjudicataire.

Les marchés dont la valeur estimée est inférieure à cinq mille euros sont exclus de la publication visée à l’alinéa précédent, à condition que le système de paiement utilisé par les pouvoirs adjudicateurs soit l’avance de fonds de caisse ou un autre système similaire pour effectuer des paiements de moindre importance. 

5. De même, les procédures annulées, la composition des équipes d’évaluation assistant les pouvoirs adjudicateurs, ainsi que la désignation des membres du comité d’experts ou des organismes techniques spécialisés pour l’application de critères d’attribution qui dépendent d’un jugement de valeur dans les procédures qui s’avèrent nécessaires devront faire l’objet d’une publication sur le profil de contractant.

En tout état de cause, le mandat des membres des équipes d’évaluation et des comités d’experts devra être publiée,  n’étant pas autorisées les allusions génériques ou indéterminées ou concernant uniquement l’Administration, l’organisme ou l’entité qu’ils représentent ou dans lequel ils fournissent leurs services. 

6. La procédure formalisée des commandes des ressources en interne dont le montant est supérieur à 50 000 euros, hors TVA, fera aussi l’objet d’une publication sur le profil de contractant.

Les informations relatives aux commandes d’un montant supérieur à 5 000 euros devront être publiées également une fois par trimestre. Les informations à publier pour ce type de commandes seront au moins, l’objet du marché, leur durée, les tarifs applicables et l’identité de la ressource interne destinataire de la commande, les commandes étant classées par l’identité de la ressource interne.

7. Le système informatique supportant le profil de contractant devra être équipé d’un dispositif permettant d’attester de manière fiable, la date de début de la diffusion publique des informations qui y sont incluses.

8. Certaines données relatives à la conclusion du contrat pourront ne pas être publiées dans les cas prévus à cet effet à l’article 154, paragraphe. 

En tout état de cause, chaque fois que le pouvoir adjudicateur décide d’exclure des informations conformément à l’alinéa précédent, il devra le justifier..

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